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Je vends ou achète un fonds de commerce

Updated: Sep 23, 2021

Fonds de commerce


- Qu’est ce qu’un fonds de commerce ?


Il n’existe pas de définition juridique du fonds de commerce. C’est la pratique qui a admis que le fonds de commerce nait, en tant que bien distinct, de la réunion d’un ensemble de biens, qu’on qualifie d’universalité, affecté à une exploitation commerciale.


- Quelles sont les composantes du fonds de commerce ?


On peut commencer par dire qu’il n’y a pas de fonds de commerce sans clientèle. C’est la composante principale du fonds. Les clients sont les individus qui sont attirés par les qualités du professionnel, par opposition aux chalands qui sont ceux qui sont attirés par la zone géographique et sont « des clients passagers ». Il est nécessaire que la clientèle existe et qu’elle soit personnelle au commerçant.


Ensuite, le fonds est composé d’éléments corporels et incorporels :

- Les éléments incorporels du fonds de commerce peuvent être réduits aux droits de la clientèle et au droit au bail. Les droits de la clientèle peuvent se traduire par des signes distinctifs comme l'enseigne, le nom commercial, les brevets, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels ou encore par des droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet d’invention).

- Les éléments corporels quant à eux sont le matériel, c’est-à-dire l’équipement mobilier utilisé pour les besoins d’exploitation du commerce (machines, véhicules, etc.) et les marchandises qui elles sont les biens qui ont vocation à être vendus.


Cette liste d’éléments du fonds de commerce a été dressée par le législateur, mais elle n’est pas exhaustive.


- Quelle est la différence entre la cession d'un fonds de commerce et la cession d'une société ?


La cession de fonds de commerce aussi appelée vente de fonds de commerce est une opération qui implique le transfert de propriété d’un ensemble de biens corporels et incorporels moyennant paiement d'un prix. La cession d’une société, ou cession de parts sociales ou d’actions selon la forme juridique de la société, se traduit par le fait pour un associé de vendre à un acquéreur la totalité ou une partie des droits qu’il détient dans le capital social de celle-ci.


Les différences majeures entre les deux types de cessions concernant l’acquéreur s’observent dans le transfert des dettes et le transfert des contrats en cours qui en résulte.

La cession de fonds de commerce n’emporte pas transfert des dettes de l’entreprise contrairement à la cession de parts sociales ou d’actions qui elle emporte transfert des créances, mais aussi des dettes de la société. Cela représente le premier désavantage que peut représenter la cession de parts sociales. Un des mécanismes permettant à l’acquéreur de se prémunir contre cela est d’insérer dans l’acte de cession une clause de garantie de passif. Avec cette clause, le vendeur sera tenu d'indemniser l’acquéreur en cas de diminution d’actif ou d’augmentation du passif qui aurait une cause antérieure à la cession.


De même, la cession de parts sociales ou d’actions présente un autre désavantage par rapport à la cession de fonds de commerce, cette fois en ce qui concerne le transfert de contrats en cours. Lorsqu’il s’agit d’une cession de parts sociales ou d’actions, les contrats de la société sont transmis à l’acquéreur. Or, ce n’est pas très avantageux s’il s’agit de contrats qui ne lui sont pas bénéfiques.

Lorsqu’il s’agit d’une cession de fonds de commerce, cependant, l’acquéreur a le droit de ne pas continuer certains contrats en cours. Il peut ainsi faire un « tri » entre les contrats qu’il souhaite poursuivre et ceux qu’il ne souhaite pas poursuivre.


Une autre différence majeure concerne la perception du prix d’acquisition par le vendeur et ses délais. En matière de cession de fonds de commerce, en raison du séquestre et de l’obligation de solidarité fiscale entre vendeur et acquéreur, les délais de perception du prix de cession par le vendeur sont longs. Alors que concernant la cession de parts sociales ou d’actions, le vendeur peut percevoir le prix de cession immédiatement. Mais cette hypothèse n’affecte pas vraiment l’acquéreur.


En sa qualité d’acquéreur, il serait plus avantageux pour un client d’acheter un fonds de commerce, car il pourrait aménager celui-ci notamment concernant les contrats qu’il souhaite poursuivre, il ne courrait également pas le risque de se voir transférer les dettes antérieures du prédécesseur.


- Comment se transmet un fonds de commerce ?


Le fonds de commerce peut faire l’objet d’une transmission à titre onéreux : ce sera le cas lorsqu’il s’agit d’une vente de fonds de commerce ou d’un apport en société. Il peut également faire l’objet d’une transmission à titre gratuit : dans le cadre d’une transmission à l’issue d’une succession par exemple.


La cession de fonds de commerce est un contrat consensuel qui peut être conclu sans aucun écrit. Toutefois, elle reste soumise à une obligation de publicité donc il est préférable que celle-ci fasse l’objet d’un écrit pour en faciliter la preuve. En pratique, les cessions de fonds de commerce se font systématiquement par écrit.


La cession de fonds de commerce peut se faire par un acte sous seing privé ou alors par un acte authentique. Elle est souvent précédée d’une d’un contrat préalable qui permet de concrétiser l’accord des parties sur la chose et le prix. Il peut prendre la forme d’une promesse synallagmatique de vente ou d'une promesse unilatérale de vente qui peut être conclue sous la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.


- Le gérant d'une société peut-il céder le fonds de commerce de la société ?


Le gérant doit agir dans les limites de l'objet social qui est inscrit dans les statuts de la société. Si l’objet social et l’achat et vente de fonds de commerce, le gérant pourra céder le fonds sans consultation de l’organe social. Lorsque la cession requiert la modification des statuts de la société, cela sera soumis à l’autorisation d’une assemblée générale extraordinaire.


- Quels sont les éléments essentiels à mettre dans un acte de cession ?

La loi du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a abrogé l’article L. 141-1 du Code de commerce qui imposait que l’acte de cession devait contenir certaines mentions obligatoires. Désormais le formalisme de l’acte de cession de fonds de commerce est assoupli et découle principalement du droit commun des contrats, notamment de l’obligation précontrac­tuelle d’information se trouvant dans le Code civil (article 1112-1).

Néanmoins, en pratique, même si les mentions obligatoires ont disparu, un cessionnaire diligent doit veiller à recueillir, avant la conclusion de la vente, les informations utiles auprès du cédant. Il pourra par la suite rechercher sa responsabilité en cas de mauvaise foi ou manquement à l’obligation précontractuelle d’information.


L’article L. 141-2 du Code de commerce reste en vigueur donc il faudra présenter certains documents comptables. En effet, il faut qu’au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

De plus, pendant une durée de 3 ans à compter de l'entrée en jouissance du fonds de l’acquéreur, le vendeur doit mettre à sa disposition tous les livres de comptabilité qu'il a tenu durant les 3 exercices comptables précédant la cession.


- Quelles sont les formalités préalables à la cession du fonds de commerce ?


La vente du fonds de commerce est soumise au droit commun régissant la validité des contrats (capacité, consentement, contenu licite), de l’obligation précontrac­tuelle d’information(article 1112-1 du Code civil), mais aussi aux conditions propres au contrat de vente. Il faut donc un accord des parties sur la chose et le prix qui doit être réel et sérieux.


De plus, les formalités préalables à la cession du fonds de commerce découlent de l’existence de droits de préemption et de la nécessité d’informer sur la cession.


Tout d’abord, il existe un droit de préemption, résultant d’une loi du 2 aout 2005, qui permet aux communes de se porter acquéreur d’un fonds situé dans un périmètre délimité par le conseil municipal. Ce droit se trouve aux articles L. 214-1, L. 214-1-1 et R. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

La cession qui aurait lieu dans ce périmètre de sauvegarde devra alors faire l’objet, d’une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration doit alors mentionner : le prix, l’activité du cessionnaire, le nombre de salariés, la nature de leurs contrats de travail, les conditions de la cession, les chiffres d’affaires réalisés au cours des 3 dernières années.

La commune disposera alors d’un délai de 2 mois pour éventuellement se porter acquéreur du fonds et ce à peine de nullité. Si elle reste silencieuse après expiration du délai de deux mois, cela vaut renonciation à l’exercice de son droit de préférence, le cédant étant alors libre de céder le fonds.


Durant cette période, le cédant du fonds devra également demander un certificat d’urbanisme permettant d’indiquer au cessionnaire limitations administratives au droit de propriété, les règles d’urbanisme applicables à un terrain donné et la liste des taxes et participations d’urbanisme.

Cette demande certificat d’urbanisme doit être déposée ou envoyée par courrier recommandé avec avis de réception à la mairie de la commune.


Il existe un autre dispositif : l’information préalable des salariés. En effet, l’employeur doit informer les salariés qu’il envisage de vendre son fonds de commerce, 2 mois avant au moins, afin de leur laisser la possibilité de présenter une offre d’achat concurrente. Les règles varient selon la présence ou non d’un comité social et économique (CSE) dans l’entreprise. En effet, cette obligation concerne toutes les entreprises employant moins de 250 salariés.

Le non-respect de cette information préalable des salariés peut être sanctionné par une amende civile.


Il arrive que le bail commercial contienne une clause réservant un droit de préemption au bailleur en cas de cession du fonds. Dans ce cas, le locataire doit notifier la cession au bailleur et cette notification peut valoir offre de vente. Si le bailleur accepte l’offre, le locataire est engagé et devra vendre son fonds au bailleur, s'il ne le fait pas, il risque la résiliation du bail.


Lorsque le prix est payable à terme, le cédant qui consent un crédit est protégé par un privilège, qui lui permet d’être payé par préférence sur le prix. Le bénéfice de ce privilège est soumis au respect d’une certaine procédure. Il faut que dans les 30 jours de sa date, l’acte de vente ait été enregistré et inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d’exploitation du fonds. Ce délai est impératif (L. 146-1). Une inscription hors délai est nulle. Ce privilège confère au cédant un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite permet alors au cédant de suivre le fonds (L. 143-12 du Code de commerce). Le droit de préférence permet au cédant d’être payé par préférence aux autres créanciers.


- Quelles sont les formalités à réaliser une fois la cession signée ?


Les articles L. 141-12 et suivants du Code de commerce régissent la publicité de la cession du fonds de commerce. En effet, la vente d'un fonds de commerce doit faire l'objet d’un formalisme de publicité. La cession doit faire l’objet d'une publication, dans les 15 jours de la cession, dans un journal d’annonces légales dans le département d’exploitation du fonds et dans les 3 jours au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

La publication doit mentionner les informations suivantes :

- La date de l’acte ;

- les éléments relatifs à l'enregistrement de l'acte (bureau, date, volume et numéro) ;

- Les informations d’identification du cédant et du cessionnaire ;

- La nature et les éléments du fonds ;

- Son siège et le prix de vente et la ventilation entre éléments corporels et incorporels ;

- Les délais d’opposition des créanciers ;

- Une élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce du fonds cédé.


Cette publicité est destinée à informer les créanciers du vendeur notamment afin de leur laisser la possibilité de s’opposer à une vente qui leur serait désavantageuse ou de faire une surenchère. Suite à la publication au BODACC, les créanciers du vendeur peuvent faire opposition sur le prix de cession dans un délai de 10 jours (délai de forclusion).


- Qu’est ce qu’un séquestre et quel est son rôle dans la cession ?


Lors de la cession d’un fonds de commerce, le vendeur ne peut pas recevoir immédiatement le prix de cession. Le rôle du séquestre dans la cession est de conserver ce prix pendant le délai nécessaire dès lors que l’acquéreur remet celui-ci entre les mains du rédacteur de l’acte (notaire, avocat).


Le séquestre du prix de cession d’un fonds de commerce n’est pas obligatoire. Cependant, il est presque systématique, car il permet de protéger l’acquéreur. À défaut, l’acquéreur pourrait être tenu de payer le passif fiscal du cédant en raison de ce qu’on appelle la solidarité fiscale de l’acquéreur avec le vendeur. Cette solidarité fait que l’acquéreur est solidairement responsable avec le vendeur à concurrence du prix de vente du fonds de commerce. C’est pourquoi il est important de réaliser un séquestre. Elle est encourue pour une durée pouvant aller de 3 mois à 5 mois et demi (maximum) à compter de la cession du fonds de commerce.


En principe, la solidarité fiscale est encourue pour une durée maximale de 5 mois et demi à compter de la cession. L’'acquéreur peut être mis en cause pendant un délai de 90 jours qui commence à courir le jour du dépôt de la déclaration des bénéfices ou, à défaut de déclaration, le jour de l'expiration du délai imparti pour souscrire cette déclaration (la déclaration des bénéfices devant elle-même être déposée dans les 60 jours de la publication de la vente sur un journal d’annonce légal).


Le délai peut être réduit à 30 jours lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies si :

- L’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente au journal d’annonces légales ;

- La déclaration des résultats a été déposée dans les 60 jours suivant la publication de la vente au journal d’annonces légales ;

- Au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.


Le séquestre va également permettre de bloquer le prix de cession pendant les délais d’opposition résultant de la publication de la cession dans le journal d’annonce légale et dans le BODACC. Le séquestre permettra ainsi aussi de payer les créanciers qui ont fait opposition avec la somme séquestrée.


Pour cela, les fonds peuvent être séquestrés par un avocat ou un notaire. Un avocat, par exemple, va devoir déposer les fonds sur un compte CARPA (Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats). Dès lors qu’il l’aura fait, il ne pourra pas utiliser les fonds sans fournir à cet organisme les justificatifs des mouvements de fonds.


En cas d’opposition entre le vendeur et l’acquéreur, les fonds doivent être maintenus en séquestre jusqu’à ce qu’il y’ait un accord amiable ou qu’il y ait un jugement.


- Quelle conséquence sur le bail commercial relatif au fonds exploité ?

Afin de protéger les commerçants, la loi a prévu un statut particulier en se fondant sur le droit au renouvellement du bail commercial aux articles L. 145-2 et suivants du Code de commerce. Il faut distinguer la cession du fonds de la cession du droit au bail.


Dans le cadre d’une de cession de fonds de commerce, le bailleur ne peut pas entraver la liberté de céder du commerçant en s'opposant à la cession du bail. Ainsi, si la cession concerne le fonds dans sa totalité, le bailleur ne peut pas faire opposition. En effet, l’article L. 145-16 du Code de commerce répute "non-écrites", les clauses qui visent à interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce.

Cependant, il faut savoir que la cession du bail à l'occasion de celle du fonds de commerce devient opposable au bailleur si les formalités de l'article 1690 du Code civil ont été respectées c’est-à-dire que la cession doit avoir été signifiée au bailleur par acte d'huissier, ou acceptée par lui dans un acte authentique.


Il arrive que le bailleur s’oppose au bail. Si les formalités de l’article 1690 du Code civil n’ont pas été respectées, il pourra se fonder sur le fait que la cession du fonds ne lui est pas opposable. Il pourra donc expulser l’acquéreur, car il occupera les locaux sans titre valide, le cédant demeurant locataire aux yeux du bailleur.

En revanche, si les formalités sont respectées et s’il s’agit d’un refus qui ne serait pas légitime, motivé et donc injustifié, cela peut entraîner la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts (pouvant être équivalent au prix de cession envisagé) dès lors qu’un préjudice a été causé au preneur. Le preneur pourra contester ce refus devant le tribunal judiciaire.

Le refus injustifié peut aussi résulter du silence prolongé du bailleur dès lors que celui-ci ne répond pas aux lettres recommandées avec AR du locataire.


Dans le cadre d’une cession du bail commercial isolé, l’article L. 145-16 ne s’applique pas et la loi laisse jouer la liberté contractuelle du bailleur. Dans ce cas, le bail commercial peut contenir une clause stipulant que l'opération nécessite l'autorisation expresse du bailleur qui pourra alors agréer ou refuser la personne du repreneur. Les juges peuvent autoriser le locataire cédant à procéder à la cession s’ils considèrent que le refus du bailleur ne repose pas sur un motif légitime. Le bail peut également contenir une clause de préemption qui donnerait la priorité au bailleur si le locataire vend son fonds de commerce. Le bail peut aussi contenir une clause d’indemnité par laquelle le bailleur peut réclamer une le versement d'une somme si le locataire souhaite céder le fonds. Tant que la clause n’entrave pas le droit de céder du locataire, elle est susceptible d’être jugée comme étant valable au regard du droit.


En cas d'irrégularité de la cession par le locataire, le bailleur peut remettre en cause le bail en procédant à sa résiliation (par le biais d’une clause résolutoire ou d'une demande de résiliation judiciaire).


- Cession des fonds de commerce des activités réglementées (Licence de Bar, Hotel, Pharmacie par exemple).


Lorsqu’il s’agit d’une cession d’un fonds de commerce relatif à une activité réglementée, l’acquéreur devra fournir un diplôme, un agrément ou une autorisation d’exercice qui doit avoir été délivrée par l’autorité de contrôle de l’activité réglementée.


Par exemple, si un client veut acheter un fonds de commerce qui serait lié à une activité réglementée telle qu’un bar, il devra respecter les réglementations spécifiques relatives à l’exercice de cette activité. Il sera donc nécessaire d’obtenir soit le transfert d’une licence de débit de boisson (licence IV), soit de procéder à son immatriculation afin d’obtenir cette licence. La licence ne peut pas être cédée indépendamment du fonds de commerce. La loi prévoit qu’en cas de cession de fonds, dans ce cas, il faut qu’une copie de la licence IV modifiée soit produite. Celle-ci doit mentionner l’exploitant et le propriétaire de la licence.

Pour le propriétaire commerçant, personne physique : nom du commerçant.

Pour le propriétaire, personne morale : sa dénomination sociale le nom de son représentant légal, et son siège social.


Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut détenir un permis d'exploitation, délivré après une formation spécifique, et effectuer une déclaration préalable à la mairie (préfecture de police à Paris) au moins 15 jours avant l’ouverture, la mutation (en cas de changement de propriétaire) ou la translation (changement de lieu d’exploitation).

- Quels sont les coûts de la cession (pour le vendeur et pour l’acquéreur) ?


Le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, d’une obligation de garantie des vices cachés et d’une garantie d’éviction. Il est redevable de l’imposition immédiate des bénéfices et plus-values (hors exonération). Sauf s’il exerce une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, en tant qu'entreprise individuelle pendant au moins 5 ans, auquel cas la plus-value peut être exonérée selon le montant des recettes.


L’acquéreur quant à lui a comme obligation principale de payer le prix de cession ainsi que les droits d’enregistrement versés aux impôts (si le contrat ne prévoit pas autrement).

Si la valeur du fonds dépasse 23 000 €, ces droits d’enregistrement sont calculés de la manière suivante :

- de 0 à 23.000 € : 0%

- de 23.000 € à 200.000 € : 3%

- au-delà de 200.000 € : 5%

Le montant minimum des droits d'enregistrement étant de 25 €.

L’acte de cession doit être enregistré dans le délai de 1 mois suivant la date de signature. Si ce délai est dépassé, une pénalité de 10% du montant des droits d’enregistrement sera automatiquement appliqué.


Il y a aussi des frais de publicité qui découlent de la cession : ce sont les frais de publication dans un journal d’annonce légale et au BODACC (ceux-ci s’élèvent entre 120€ et 170€).

Il peut y avoir des frais auprès du greffe si la société a été constituée sans activité.

Les frais de rédaction d’acte seront également à la charge de l’acquéreur (ils seront généralement fixés par le rédacteur). À ceux-ci peuvent s’ajouter des frais pour l’enregistrement et les éventuels frais du formalisme (frais variables). Tous ces frais annexes à la cession sont imputés à l’acquéreur.


Les honoraires et frais du séquestre (notaire, avocat) sont à la charge du vendeur, si rien d’autre n’est prévu dans le contrat de cession. La fixation des honoraires d’un avocat est libre. Souvent, le montant des honoraires sera fixé en appliquant un pourcentage du prix de cession (3% pour le rédacteur, 1% pour le séquestre en pratique).


- Quelle est la fiscalité applicable à la cession du fonds de commerce ?


Si la cession du fonds correspond à une cession isolée d'éléments corporels ou incorporels du fonds : elle est soumise en principe au régime fiscal qui lui est propre. Il faut néanmoins que la séparation de ces éléments soit sérieuse et effective.


Cependant, lorsqu’elle s'accompagne d'une cession explicite ou implicite de clientèle, la cession du fonds est soumise au régime des cessions de fonds de commerce et donc soumise à un barème progressif. Les cessions globales de fonds sont soumises au droit prévu par l'article 719 du CGI (relatif au droit d’enregistrement), s’y ajoute des taxes locales additionnelles départementales prévues à l’article 1595 du CGI et communale qui elles sont prévues aux articles 1584 et 1595 bis du CGI.


Ces taxes sont calculées en fonction du barème suivant :


Fraction de la valeur taxable

Droit budgétaire

Taxe départementale

Taxe communale

Cumul (imposition totale)

N'excédant pas 23 000 € (1)

0 %

0 %

0 %

0 %

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

2 %

0,60 %

0,40 %

3 %

Comprise entre 107 000 € et 200 000 €

0,60 %

1,40 %

1 %

3 %

Supérieure à 200 000 €

2,60 %

1,40 %

1 %

5 %


Source : www.impots.gouv.fr


La cession globale d'un fonds de commerce constitue une opération normalement imposable à la TVA. Cependant lorsqu'elle est réalisée au profit d'un redevable de la TVA, elle peut bénéficier de la dispense de taxation prévue pour les transmissions d'universalités de biens à l’article 257 bis du CGI.


Sauf dispositions contraires, le vendeur doit également payer la contribution économique territoriale pour l’ensemble de l’année.


- Quelle est la différence dans la fiscalité de la cession entre celle d'un vendeur entrepreneur individuel et d'un vendeur société (sur la plus-value) ?


Lorsque le vendeur est un entrepreneur individuel, la cession à une personne morale ou à une personne physique est assimilée à la cession d'une entreprise individuelle qui emporte cessation d'activité au sens de l'article 201 du CGI. Cela emporte imposition immédiate de l'ensemble des plus-values sur éléments de l'actif immobilisé, réalisées ou constatées à l'occasion de l'opération. Lorsque les conditions d'exonération ne sont pas remplies (cf ci-dessous), les plus-values sont soumises aux régimes des plus-values à court ou à long terme.


SI LES EXONÉRATIONS S’APPLIQUENT :


Ces plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de l'entreprise peuvent être exonérées dans plusieurs situations :

- En fonction du montant des recettes de l'entreprise sur le fondement de l’article 151 septies du CGI. Cet article exonère, totalement (*) ou partiellement (**), les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale sous trois conditions (l'exonération est réservée aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité exercée à titre professionnel, l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans, il existe également une condition tenant au montant des recettes qui dépend de l’activité de l’entreprise). Ce régime peut se cumuler au régime applicable dans le cadre d’un départ à la retraite.



(*) La plus-value est exonérée totalement lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

- 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

- 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux


(**) La plus-value est exonérée partiellement lorsque les recettes annuelles sont :

- > à 250 000 euros et < à 350 000 euros pour la première catégorie d’entreprises.

- Et > à 90 000 euros et > à 126 000 euros pour la seconde catégorie d’entreprises.


- Dans le cadre d'un départ à la retraite (article 151 septies A du CGI).

Pour cela, il faut avoir exercer une activité pendant au moins 5 ans, cesser toute fonction dans l’entreprise et avoir fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la date de cession, et le cas échéant, il ne faut pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.


- En raison de la valeur du fonds transmis (article 238 quindecies du CGI) :

Dans ce cas : il faut avoir exercer l’activité pendant au moins 5ans, le cas échéant, ne pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire (si cession à une société) et l’exonération est totale si la valeur des biens cédés n’excède pas 300.000 euros, et partielle si cette valeur est comprise entre 300.000 et 500.000 euros.


SI LES EXONÉRATIONS NE S’APPLIQUENT PAS :


Si les exonérations ne s’appliquent pas, l’imposition se fait selon la distinction entre plus-value à court terme et plus-value à long terme :

- Lorsque le fonds cédé a été acquis ou créé depuis moins de 2 ans, la plus-value est dite à court terme si le bien est amortissable ou non et sera imposée au barème progressif (ici possibilité d’étalement sur 3 ans).

- Lorsque le fonds cédé a été acquis ou créé depuis plus de 2 ans, la plus-value est dite à court terme à hauteur des amortissements déjà déduit et à long terme pour le surplus ainsi que pour les biens non amortissables.


Lorsque le vendeur du fonds de commerce est une société, cela s’assimile à une cessation d’entreprise et l'article 201, 1° du CGI s’applique. Pour déterminer la plus-value imposable, il faut alors distinguer selon que la cessation soit totale ou partielle, et selon que la cession entraîne ou non un changement d’activité.


En cas de cessation totale, c’est à dire lorsque l'ensemble du fonds est cédé, seront imposées immédiatement : les plus-values d'actif immobilisé dégagées sur les éléments d'actif cédés ; les bénéfices d’exploitation et les bénéfices en sursis d'imposition à la date de la cession ainsi que les provisions précédemment constituées devenues sans objet.

Lorsque la cession du fonds entraîne une cessation partielle d'entreprise, l'imposition immédiate ne porte (sauf s’il y a eu un changement d'activité) que sur les plus-values de cession et la fraction des bénéfices afférents à la branche d'activité ou à l'établissement cédé.

S’il s’agit d’une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la plus-value sera donc incluse dans le résultat imposable de l'exercice en cours. Ainsi, le principe c’est qu’on va imposer les plus-values au taux normal de l’IS : 28% ou 31% selon le chiffre d’affaires à l'exception des plus-values réalisées sur certains titres du portefeuille, qui peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un taux d'imposition de 15 % ou 19 % ou d'une quasi-exonération.


Il y a un régime d’exonération possible si la société est une PME. En effet, elle peut bénéficier d’exonérations sur les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une branche complète d'activité à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans et le même régime d’exonération que pour l’entrepreneur individuel peut s'appliquer dès lors que les mêmes conditions sont respectées.

Il faut néanmoins qu’il s’agisse bien d’une PME soumise à l’impôt sur les sociétés c’est-à-dire qu’elle doit remplir les conditions suivantes :

- Moins de 250 salariés ;

- Chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M d’euros ou total de bilan inférieur à 43 M d’euros

- Et que son capital ou ses droits de vote ne soient pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d'effectif ou de chiffre d’affaires ci-dessus.


S’il s’agit d’une société de personnes (SNC), les plus-values et les bénéfices imposables sont déterminés au niveau de la société, mais imposés directement au nom des associés en application des articles 8 et 218 bis du CGI.


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Maître RABIA est à votre écoute.


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